10 Octobre 2012
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Conjuguer écologie et économie constitue le défi du 21e siècle pour toute la communauté internationale.
PUBLIE LE : 10-10-2012 | 0:00
«À moi le design, la stratégie, les dividendes, les rendements, les marchés, à toi la production, la pollution, la consommation d’eau, la contamination de l’air, des personnes, les maladies professionnels, et j’en passe», semble dire les tenants de la délocalisation environnementale.
Conjuguer écologie et économie constitue le défi du 21e siècle pour toute la communauté internationale. Notre pays, nos entreprises n’échappent pas, eux non plus à cette exigence majeure, car toute société soucieuse de préserver dans la durée son environnement et ses ressources naturelles se doit de mettre en place et en œuvre des stratégies, des textes, des instruments d’intervention et des moyens lui garantissant un équilibre dans l’exploitation de ses milieux naturels et une préservation de son patrimoine environnemental au profit des générations futures.
Tout le challenge consiste alors à explorer et à exploiter les meilleures voies et approches pour produire des biens et des services sans polluer l’eau, l’air, le sol et le sous-sol, ou du moins essayer de le faire sans compromettre l’avenir et les besoins des générations futures.
Cela s’appelle le développement durable : il est devenu un enjeu international stratégique dans la mesure où les exigences d’une concurrence féroce et d’une mondialisation non maîtrisée ont exacerbé les visions à court terme et la quête inassouvie du profit, notamment les firmes transnationales. Ces dernières surexploitent les ressources naturelles non renouvelables, pour la plupart, et sur-polluent.
Dans ce domaine, le contraste est frappant entre le Nord et le Sud, avec une asymétrie totale entre ces deux hémisphères pour ce qui est de la production de pollution et de la consommation de matières premières, les pays industrialisés occupent de loin la première place, les statistiques le prouvent largement tant pour les consommations d’énergie fossile que pour la production d’oxyde de carbone et de gaz à effet de serre, pour ne considérer que ces deux indicateurs.
Les changements climatiques, la fonte des glaciers, le «gruyère» de la couche d’ozone, la pollution des fonds marins, la disparition d’espèces de faune et de flore, la raréfaction des ressources naturelles et matières premières, quand on sait que depuis le 22 août de cette année, l’homme, les firmes, les nations puisent désormais dans les réserves de la planète pour alimenter les cycles de production de biens et services dans le monde, sont autant de facteurs qui ont alerté, voire alarmé la communauté internationale qui tente, de sommet en conférence, de trouver des réponses communes et conjointes pour sauver ce bien commun appelé Terre.
Cependant, la loi du court terme, les rigueurs de la concurrence internationale, les luttes pour les gémonies, les tentations hégémoniques de certains pays, les exigences de croissance et de développement d’autres nations émergentes, le poids croissant de nouvelles puissances économiques ont contribué à accélérer cette sur-exploitation des ressources naturelles mondiales et à la multiplication exponentielle de la pollution, avec, à la clé, des conflits, des tensions et des guerres qui ne disent pas leur nom, mais sont bien le résultat de cette course impitoyable à la croissance.
Dans les enceintes internationales, il est aisé de constater les difficultés de trouver des solutions à tous ces dangers qui guettent la planète et pour lesquels le remède est global ou ne l’est pas.
Chacune des parties demandant à l’autre d’être la variable d’ajustement à la situation présente et aux solutions ou accords envisagés pour partager les responsabilités et les efforts en matière de protection de l’environnement, de réduction des gaz à effet de serre, par exemple, de production d’oxyde de carbone, de recours aux énergies et technologies propres, etc.
Les pays industrialisés qui ont bâti leur puissance sur un modèle d’accumulation où l’industrie et la transformation des matières premières en biens d’équipements, et biens de consommation consentibles ou durables, souhaitent que les nouvelles économies émergentes abandonnent ce modèle d’accumulation coûteux, voire gaspilleur de ressources, pollueur et polluant, et désormais dangereux pour les écosystèmes de la planète.
Dans beaucoup d’activités, les firmes transnationales délocalisent sous couvert d’IDE pour porter la pollution et ses affres vers d’autres contrées et populations. Pour juste le plaisir de l’acronyme, IDE veut dire alors «Intrusion Destructrice Environnementale». «À moi le design, la stratégie, les dividendes, les rendements, les marchés, à toi la production, la pollution, la consommation d’eau, la contamination de l’air, des personnes, les maladies professionnels, et j’en passe», semble dire les tenants de la délocalisation environnementale.
La réponse des nouvelles économies émergentes s’énonce ainsi : «Pourquoi voulez-vous que l’on abandonne un modèle d’accumulation qui a fait ses preuves puisqu’il vous a transformé en pays industrialisés puissants ? pourquoi voulez-vous que l’on renonce à nos besoins de croissance et de développement au profit de nos populations qui ont manqué de tout pendant très longtemps pour servir aujourd’hui d’ajustements à vos abus et excès d’hier à l’encontre des ressources et de l’environnement de la planète, vous n’avez jamais voulu partagé la croissance et les responsabilités, si ce n’est les affres des guerres et des conflits pour la plupart sur nos sols depuis 60 ans.»
Tout le dialogue de sourds au niveau international se résume dans ces deux répliques (pas très imaginaires que cela pourrait paraître) quant à la difficulté de trouver un accord global international sur les politiques de préservation de l’environnement.
Chez nous, la préoccupation d’une production propre et d’une compétitivité verte est réelle, ancienne, avec un encadrement juridique et des instruments d’intervention, mais beaucoup d’aspects et de moyens restent à consolider et à parfaire pour réunir les conditions favorables à un développement durable, intégré et intégral.
Le 1er Symposium relatif à la gestion environnementale organisé récemment , en ce début octobre, par la Confédération des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, CEIMI, et le cabinet MDE, a relancé le débat sur les grandes options à retenir et les politiques publiques à promouvoir en matière de protection de l’environnement, comme il ne manquera pas de prolonger la réflexion le prochain Salon qui sera organisé, quant à lui, par Myriade Communication et la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie sur les énergies renouvelables, l’environnement et les nouveaux métiers, les 15 et 17 octobre 2012 à Oran. Le présent dossier fournira quelques clés et éclairages sur cette question cruciale de l’entreprise face à l’environnement dans notre pays.
Yacine Ould Moussa
La responsabilité sociétale de l’entreprise repose sur sept principes : la redevabilité, la transparence, le comportement éthique, les parties prenantes, le respect de la légalité, le respect des normes internationales, et enfin le respect des droits de l’homme.
GESTION ENVIRONNEMENTALE :Du développement durable à la responsabilité sociétale des entreprises
Chacun avec sa perception et sa vision du monde s’aperçoit et constate, un jour, que toute activité humaine a une incidence directe et déterminante sur son milieu et sur l’environnement et ses éléments, à savoir climat, paysage, ressources, équilibre biologique, faune, flore, etc., à ce moment-là, le regard et le prisme d’approche sur l’environnement change pour prendre conscience qu’il faut changer d’habitudes et de façon de faire, de produire de la valeur, de travailler, de servir des éléments naturels.
Il s’agit là d’une étape importante, certes nécessaire, mais bien entendu insuffisante car souvent les dégâts ont fait leur œuvre et que l’approche préventive a été «zappée» pour se retrouver face aux coups et surcoûts de l’approche curative.
Beaucoup pensaient et pensent encore malheureusement que les eaux noirâtres ou nauséabondes générées par de nombreuses activités formelles ou informelles étaient absorbées par les égouts, que les gaz, les particules, les fumées, par exemple, de nos décharges à ciel ouvert (3 000 dans le pays) disparaissaient comme par enchantement dans l’atmosphère, que les déchets solides ne présentaient aucune importance ou dangerosité dès lors qu’on les faisait disparaître de la vue par enchantement et la «grâce» d’un camion-benne à ordures.
Cette forme de perception, d’appréhension des phénomènes inhérents à l’environnement est en train de changer sous l’effet destructeur et croissant des nuisances de toutes sortes, visibles et invisibles à l’œil humain, immédiates ou à lente maturation.
Les maladies liées à la contamination de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol ont connu un développement exponentiel, provoquant des coûts humains, sociaux et financiers consi- dérables pour de nombreux pays qui ont dû assumer et assumeront encore le revers de la médaille d’un modèle de développement découplé de la gestion environnementale.
C’est ainsi que sous la pression des catastrophes humaines et naturelles, sous l’aiguillon des mouvements de la société civile attachée à la défense d’un cadre de vie naturel sain et protégé, la notion de développement durable a fait son chemin et énonce ainsi «le développement durable est celui qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins».
Le développement durable correspond à un triangle ou interagissent en équilibre, l’environnement, la société et l’économie. L’évolution des concepts peut être considérée à la fois comme lente et rapide, lente au regard des dégâts et préjudices subis sur une longue période par la planète et la communauté internationale au niveau environnemental, rapide si on considère le temps de «fabrication» des concepts et outils pour appréhender, apprécier et traiter les phénomènes inhérents à la gestion environnementale.
Dès 1972, la Conférence des Nations unies sur l’environnement commença à alerter la communauté internationale sur les dangers d’une gestion anarchique et asymétrique des ressources de la planète et des dangers générés par les déséquilibres écologiques. Des années 1970 jusqu’à la fin des années 1980, le mot d’ordre fut «Halte à la croissance et à la protection de l’environnement», porté le plus souvent par les scientifiques et les organisations non gouvernementale.
Puis, à partir de 1987, avec la commission Brundtland, le concept de développement durable prit son envol avec une implication en force des nations et des gouvernements, notamment au Sommet de la Terre à Rio en 1992, jusqu’au sommet similaire de Johannesburg en 2002.
Peu à peu se dessina un nouveau concept, celui des responsabilités sociétales des entreprises qui fut consacré en 2010 comme une norme ISO 26 000, réaffirmée au sommet de la Terre de Rio en 2012 et portée par des organisations.
LE SENS DE LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE
Qu’est-ce que la responsabilité sociétale de l’entreprise, érigée en norme ISO 26 000 ? C’est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société.
Elle prend en compte les attentes des parties prenantes : l’environnement, la société, l’économie, avec au centre de ce triangle le développement durable. Elle respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement. Elle est intégrée dans l’ensemble de l’organisation et mise en œuvre dans ses relations.
La responsabilité sociétale de l’entreprise repose sur sept principes : la redevabilité, la transparence, le comportement éthique, les parties prenantes, le respect de la légalité, le respect des normes internationales, et enfin le respect des droits de l’homme.La concrétisation effective de la responsabilité sociétale de l’entreprise reste cependant tributaire de nombreux préalables, certains endogènes, d’autres exogènes à l’entreprise.
Le premier a trait à la gouvernance de l’entreprise en terme de pertinence de management stratégique et opérationnel, de transparence et de respect des valeurs civiques et citoyennes. A ce niveau, les progrès à réaliser au sein et en dehors de l’entreprise sont encore importants pour atteindre un tel degré de qualité de gouvernance de l’entreprise dans la mesure où l’environnement général de l’entreprise est appelé lui-même à connaître des réformes profondes pour contraindre l’entreprise à se hisser à des niveaux de gouvernance compatible avec les exigences de la norme ISO 26 000.
Le second préalable est le respect et l’exercice plein et sans restriction des droits de l’homme sans lesquels les rapports entre personnes au sein comme en dehors de l’entreprise risquent d’être asymétriques et donc porteurs d’abus et de déni de droits, de conflits et de dépassements de tous ordres.
Le troisième préalable porte sur les conditions et relations de travail qui doivent organiser et structurer les droits et devoirs de chacun des partenaires sociaux pour obtenir le climat et la synergie favorable au développement de l’entreprise tout en conciliant la flexibilité de l’entreprise et la sécurité des salariés.
Le quatrième qui se trouve au cœur du développement durable est le respect de l’environnement, des éléments, le souci de mettre en œuvre des process, des énergies et des technologies propres.
Le cinquième préalable concerne les bonnes pratiques des affaires et le climat général des affaires avec tout ce que cela suppose comme sécurité juridique, visibilité et lisibilité économique, fonctionnement efficace des administrations, juridictions, système de formation, secteur bancaire, fiscalité, transports, infrastructures, etc. En fait, tous les éléments qui concourent à faciliter les transactions, les investissements, l’initiative et le développement des entreprises.
L’avant-dernier préalable, endogène celui à l’entreprise lorsque les marchés et la concurrence sont bien organisés, a pour préoccupation les questions relatives aux consommateurs : qualité, prix, conditions de vente, emballage, accompagnements, matériaux utilisés, sécurité, santé, design, fonctionnalité des produits, service après-vente, garantie, etc. Enfin le dernier préalable de cette norme 26 000 est l’engagement social de l’entreprise : quel dialogue social entretient-elle ?
Quelles formations offre-t-elle à ses salariés ? Quelles actions mène-t-elle au profit de son environnement externe physique et humain immédiat, quartier, ville, village, région ? Que fait-elle pour faire avancer des causes nobles au service de la société telles que recherche, médecine, enseignement, lutte contre la pauvreté, protection de la nature, faune, flore, patrimoine culturel, patrimoine immatériel, savoir-faire, langues, création de fondation, etc.?
En Algérie, le projet ASRI (Algerian Social Responsability Initiative) organise la diffusion et la vulgarisation de cette norme en mettant en place un label national de responsabilité sociétale, basé sur ISO 26000 pour récompenser les meilleures initiatives et pratiques, disposer d’un outil d’évaluation et de progrès interne et d’un outil de benchmarking des meilleures pratiques.
L’objectif visé consiste en un élargissement de la base des organismes adhérant aux principes de responsabilité sociétale, notamment par l’implication de programmes et dispositifs d’appui. Ainsi qu’un élargissement de la base d’expertise nationale en matière de développement durable.
Un projet MENA est en cours, il prévoit pour l’Algérie: l’accompagnement de 14 organisations (sur quatre ans), la formation de 8 experts et enfin l’organisation de deux journées de sensibilisation par an.
A la lecture de ces principes et de ces préalables, la norme 26 000 ou la responsabilité sociétale de l’entreprise mérite d’être encouragée et soutenue. Cependant, pour rester lucide, elle ne pourra se réaliser sans l’engagement ferme et durable de la responsabilité sociétale d’autres acteurs de la vie publique et institutionnelle tels que l’Etat, les administrations, les collectivités locales, le système éducatif, le système bancaire et financier, les élus et la société civile.
Y. O. M. Sources : Centre d’activités régionales pour la production propre plan d’action pour la Méditerranée Barcelone
Lotfia HARBI Expert national ISO 26000 AHC consultin
sous couvert de liberté d’initiative, nous avons inventé un nouveau concept - «les ZIR», pour zones industrielles résidentielles où se mêlent habitats, «villas» en forme de cube d’une laideur agressive abritant dans leurs rez-de-chaussée toutes sortes d’activités :ferronneries, menuiseries, grossisterie, matériaux de construction, production alimentaire, etc.
Un corpus juridique important à appliquer
Le corpus législatif et juridique dédié à la protection de l’environnement dans notre pays est relativement important par la teneur, la diversité et le nombre de textes et règlements conçus et publiés depuis le début des années 1980 si l’on veut remonter loin dans le temps.
En effet, d’après le rapport sur l’état de l’environnement de 1997, on compte environ 300 textes juridiques relatifs à l’environnement. Cela ne veut pas dire que ces textes ont transformé la réalité conformément aux attentes de la stratégie affichée par les pouvoirs publics en la matière et à ses objectifs car l’applicabilité des textes, aussi pertinents soient-ils, s’est posée et se pose encore face aux contraintes de tous ordres et aux résistances de nombreux acteurs.
Le développement durable exige une transversalité d’approche et d’action qui n’est pas facile à concevoir et à concrétiser lorsque parfois urgences et égoïsmes se mêlent pour retarder les échéances de mise en œuvre de processus inéluctables et incontournables dédiés à la bonne gestion de l’environnement.
Toujours est- il que les textes juridiques qui ont un rapport direct ou indirect avec la protection de l’environnement et la gestion des déchets sont nombreux.
La loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement, constitue le texte de base englobant les aspects principaux de la protection de l’environnement. Son but principal est de guider les actions de l’Etat dans le domaine de la prévention de la pollution et de la protection du citoyen et de son milieu, en cohérence avec le reste du dispositif juridique.
Cette loi intègre toutes les orientations et dispositifs et directives pour assurer une bonne gestion de l’environnement et notamment des déchets urbains, quelles que soient leurs formes.
L’application de cette loi reste à parfaire dans la mesure où nos agglomérations urbaines, villages connaissent de véritables atteintes et agressions dans leur paysage, leur urbanisme et leur équilibre environnemental.
L’augmentation considérable des volumes de déchets urbains, ménagers, industriels a accéléré les pollutions, les nuisances, les déstructurations du tissu urbain qui ne fait plus de différence entre les zones résidentielles et les zones d’activité puisque, désormais, dans beaucoup de villes et villages, sous couvert de liberté d’initiative, nous avons inventé un nouveau concept - «les ZIR», pour zones industrielles résidentielles où se mêlent habitats, «villas» en forme de cube d’une laideur agressive abritant dans leurs rez-de-chaussée toutes sortes d’activités :ferronneries, menuiseries, grossisterie, matériaux de construction, production alimentaire, etc.
Un véritable cafouillis où souvent gadoue et marché informel accroissent la répulsion esthétique et font reculer l’éthique commerciale par la prolifération des dangers sur la santé et la sécurité des consommateurs.
Pourquoi une telle situation ? On peut citer, entre autres facteurs, l’absence de respect des citoyens envers la réglementation et l’absence d’ingénierie pour appliquer ou faire appliquer le principe de pollueur-payeur. Il faut avouer que les lois ont rencontré réellement, des problèmes multiples d’application par les centres de décision, qui sont très souvent non coordonnés, par conséquent inopérants, voire impuissants face aux réalités et difficultés du terrain.
Autre texte fondateur de la gestion environnementale, celui du décret 90-78 du 27 février 1990, relatif aux études d’impact sur l’environnement, il définit l’étendue d’application des Etudes d’impact sur l’environnement (EIE) aux aménagements, aux ouvrages ou aux travaux portant atteinte à l’environnement.
Ce décret indique aussi le contenu des études d’impact sur l’environnement ainsi que les procédures d’enquête et les modalités d’approbation de ces études d’impact sur l’environnement l’EIE.
En rapport avec ces études, d’autres textes réglementaires ont été élaborés portant réglementation sur les opérateurs concernés et leurs attributions, ainsi que des décrets d’application, dont nous pouvons citer à titre non restrictif:
Le décret 96-59 du 27 janvier 1996 portant création de l’Inspection générale de l’environnement,
Le décret 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l’Inspection de l’environnement de wilaya,
Le décret 93-160 du 27 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels
Le décret 93-165 du 27 juillet 1993 réglementant les émissions de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes
Le décret 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leurs nomenclatures.
La seconde génération de textes
Il faut dire que l’étendue des domaines à encadrer pour obtenir une gestion rationnelle de l’environnement s’avère bien large puisque cela concerne les déchets, la maîtrise de l’énergie, la protection de la santé, la gestion des substances dangereuses et toxiques, la gestion des huiles et lubrifiants, la gestion des nuisances, la gestion des risques et des catastrophes, les zones industrielles, l’aménagement du territoire, les installations classées, la protection de l’atmosphère, la protection de l’eau et pour finir les villes nouvelles.
On voit que la palette est bien diverse et le nombre d’intervenants et d’acteurs à mobiliser, à concerter, à convaincre et à contraindre est assez important pour rendre la tâche ardue et complexe dans sa conception et sa mise en œuvre sur le terrain.
C’est pourquoi le corpus juridique relatif à la protection de l’environnement s’est vu enrichir par une seconde vague de textes et de lois dit de seconde génération à la fois pour dépasser un certain nombre de situations mais aussi pour innover et s’adapter aux mutations économiques, démographiques, urbanistiques et industrielles enregistrées dans notre pays et dans le monde.
En effet, vingt ans après la loi ayant assis les fondements d’une gestion de l’environnement, le législateur est venu, par loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, va apporter un nouveau souffle en abrogeant la loi 83/03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement qui aura fait son temps.
La nouvelle loi introduit huit principes cardinaux et structurants pour la gestion de l’environnement : principe de la préservation de la diversité biologique, principe de substitution, principe d’intégration, principe de précaution, principe de la non dégradation des ressources naturelles, principe de l’action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l’environnement, principe de pollueur-payeur, et enfin principe d’information et de participation.
Pour mettre en œuvre tous ces principes sur de nombreux périmètres sectoriels et objets de préoccupations environnementales, l’arsenal juridique fut complété par de nombreux décrets exécutifs, fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement (DE n° 05-40 du 25 juin 2005), définissant la réglementation applicables aux établissements classés pour la protection de l’environnement(DE n° 06-98 du 31 mai 2006), fixant la nomenclature des établissements classés pour la protection de l’environnement (DE n° 07-144 du 19 mai 2007), déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et notices d’impact sur l’environnement (DE n° 07-145 du 9 mai 2007), fixant les modalités d’évaluation et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants d’installations industrielles (DE n° 09-335 du 20 octobre 2009), et enfin portant sur la réglementation des activités de collecte des déchets spéciaux (DE n° 09-19 du 2 janvier 2009).
Enfin des arrêtés interministériels ont été introduit pour mieux cerner un certain nombre de responsabilités et activités telles que la classification des matières explosibles (10 août 1995), les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante (15 juin 1999), les règles de sécurité relatives à l’implantation, l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution de gaz comprimé-carburant (10 avril 2005) et enfin les documents requis pour la réalisation de chaque type d’ouvrage ou installation d’utilisation des ressources en eau (15 octobre 2009).
Ainsi à partir de 2000, les lois de seconde génération introduiront une nouvelle vision visant à interdire et à encadrer les pratiques et les comportements portant atteinte à l’environnement, à utiliser la fiscalité et les taxes comme moyen de prévention ou de rétorsion contre les auteurs de ces atteintes et à créer de nouvelles institutions en charge de l’action et de la veille environnementale.
Un Fonds national de l’environnement sera institué par la loi de finance de 1992 et complété par le financement de la Dépollution à la faveur de la loi de finance de 2001.
La vulgarisation du principe de la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable fait son chemin dans notre pays avec l’obligation faite aux installations économiques, classées usines, chantiers, ateliers, carrières et mines relevant des personnes morales ou physique du secteur public et privé, de soumettre aux dispositions réglementaires.
L’évolution du corpus juridique a été également alimentée et impulsée par l’intégration de nouvelles normes et textes en vigueur au niveau international.
D’ailleurs l’ancrage international de notre socle juridique relatif a la protection de l’environnement a commencé avec l’adhésion de l’Algérie à:
La Convention pour la protection de la mer Méditerranée et contre la pollution le 18 février 1976 et revue en 1980,
Suivie de l’adhésion à la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressource naturelles en 1982,
Puis l’adhésion à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction en 1982
Egalement, suivie de l’adhésion la Convention sur la diversité biologique de Rio Janeiro en 1992 revue en 1995,
De l’adhésion à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 1993,
A la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification en 1996
Et enfin à la Convention internationale sur la protection des végétaux en 2002.
Le présent papier revêt une aridité qui est souvent le propre de la matière juridique mais il n’est pas possible de faire l’impasse sur les fondements qui organisent et encadrent la protection de l’environnement et le comportement des agents économiques et sociaux face aux enjeux immédiats et lointains du développement durable dans notre pays.
Y. O. M. Sources :
• Omar Redjal mémoire de Magister Vers un développement urbain durable - Université Mentouri Constantine 2005 - Département d’architecture et d’urbanisme
• Mme Wassila Mouzai, expert juridique - Cabinet WM/ 2 octobre 2012/symposium SAGE
Encourager les bonnes pratiques
Pour mettre en application le corpus juridique encadrant la protection de l’environnement, les pouvoirs publics ont utilisé l’instrument fiscal pour orienter et sanctionner les comportements portant atteinte de façon générale à l’environnement. A a ce titre, des taxes ont été instituées, le plus souvent par des lois de finances, avec pour vocation d’inciter à la limitation ou la réduction de la pollution ou pour couvrir des coûts de gestion ou d’investissement.
Elles présentent une forme de corrélation ou d’indexation par rapport à chacune des activités polluantes considérées et elles tiennent compte à la fois de la nature et de l’importance de l’activité et des quantités de pollution générées (voir encadré fiscalité)
Les spécialistes observent et regrettent que toutes ces taxes ne soient pas affectées au Fonds national de l’environnement et de la dépollution, FEDEP, mais bénéficient également à d’autres institutions telles que le Trésor, les communes et d’autres fonds (route, culture, énergies renouvelables, cogénération).
Seule la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses est affectée à 100% au FEDEP.
L’autre taxe qui est usitée pour inciter et orienter les consommateurs et les entreprises vers les bonnes pratiques, est la Taxe sur la valeur ajoutée, la TVA avec un taux minoré de 7% pour tout ce qui touche aux équipements et matériels relatifs aux carburants dits propres tels que le GPL, le GNL/C, le gaz naturel et le propane (récipients à dispositifs de commande, de réglage ou de mesure, équipements de conversion, équipements de transport, camion-citerne, bouteilles de butane, volucompteurs, climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane).
En matière de frais de recherche et de développement, la loi de finances 2009 a introduit une déduction du revenu ou du bénéfice imposable jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d’un plafond de cent millions de dinars (100 000 000 DA) pour les dépenses engagées dans le cadre d’actions et d’opérations de recherche et de développement au sein de l’entreprise, à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche.
Le Fonds national de l’environnement et de la dépollution assure le financement de l’aide aux actions de reconversion des installations existantes vers les technologies propres, des études et recherches scientifiques réalisées par les institutions de l’enseignement supérieur ou bureaux d’études, encourage les projets d’investissements intégrant des technologies propres, et subventionne la dépollution industrielle réalisée par des opérateurs publics ou privés.
Parmi les comptes spéciaux du Trésor, le Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération contribue au financement des projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables.
Enfin la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable prévoit des incitations financières et douanières aux entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d’éliminer ou de réduire dans leur processus de fabrication ou dans leur produits les gaz à effet de serre, ou de réduire toute forme de pollution (art.76).
Elle prévoit également la déduction sur le bénéfice imposable pplicables aux personnes physique ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l’environnement.
D’autres mesures pourraient inciter davantage les entreprises et les opérateurs à intensifier leur action de protection de l’environnement telles que le crédit d’impôt «développement durable prévue par loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, le prêt à taux zéro pour les investissements inhérents à la mise en place d’un système de management de l’environnement, la réduction, voire l’exonération de la TAP pour les entreprises acquérant du matériel destiné à protéger l’environnement, la mise en place d’un système de bonus fiscal pour les entreprises investissant dans les énergies propres, et enfin l’amortissement exceptionnel pour des équipements spéciaux (ex. construction d’une station d’épuration).
Experts et spécialistes de l’environnement plaident pour la conception et la mise en œuvre d’une fiscalité encore plus incitative pour encourager les bonnes pratiques environnementales ; il est vrai qu’il faut sanctionner les atteintes et les comportements portant atteinte à l’environnement.
Encore faut-il accompagner et encourager ceux qui se conforment aux lois du pays en la matière et à une gestion rationnelle, responsable et citoyenne de l’environnement dans leur acte de produire et de consommer des biens et services.
C’est ainsi que d’autres dispositifs peuvent être recommandés pour appuyer davantage les comportements écologiques des opérateurs économiques et industriels.
Il est possible par exemple de procéder à l’affectation des produits des taxes sur les activités polluantes au financement des actions en faveur de l’environnement, à favoriser la création d’emploi à travers les activités et les formations associées au développement durable, à développer la concertation autour de la politique fiscale liée à l’environnement, de renforcer le soutien à l’utilisation des technologies propres, à s’orienter vers une spécialisation des financements et enfin d’engager une meilleure définition des responsabilités des institutions et agents économiques et sociaux.
Les économies et les gains que peuvent générer et procurer une prise de conscience des dangers de la pollution et une gestion rationnelle de l’environnement sont considérables et méritent une panoplie de soutiens et d’appuis plus diversifiée, plus large et plus volontariste pour préserver à moyen et long terme les ressources et les patrimoines naturels au profit des générations futures.
Y. O. M. Source : Intervention de Mme Wassila Mouzai Expert juridique Cabinet WM/ 2 octobre 2012 1er Symposium SAGE Alger
LA FISCALITE POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
• Taxes sur les déchets polluants dangereux (Loi de finances 1992)
• Taxe d’incitation ou délestage des déchets industriels d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites (LF 2000/2002)
• Taxe sur les sacs de plastique (2009)
• Taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles • Taxe sur les pneus neufs importés/ et produits localement (2007)
• Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiants (LF 2006)
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
• Taxe sur les produits tabagiques
• La taxe sur les carburants (s’applique sur l’essence avec plomb «super/normale» et sur le gasoil) (LF2002)
• Taxe sur les produits pétroliers (TPP), s’applique aux produits pétroliers ou assimilés • Taxe sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques (LF 2002)
Taux minoré de la TVA :
• Application du taux minoré de la TVA, 7% pour les équipements destinés au GPL /carburant ( les récipients comportant des dispositifs de commandes de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel, les pompes pour la distribution du GPL : les équipements de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel : carburant).
• Application du taux minoré de la TVA, 7% pour les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane
• Application du taux minoré de la TVA, 7% aux équipements et accessoires destinés au GPL/C et du GNL/C (camions-citernes spécifiques au transport bouteilles de stockage, les volucompteurs
• Réduction du taux de la TVA de 17% à 7% applicable pour le gaz de pétrole liquéfié sous forme de GPL/C.